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Région du Maghreb : modèle de code de la familleCent mesures et dispositions pour une codification égalitaire des codes du statut personnelSource: Collectif 95 Maghreb-Egalité. 2005. Guide de l’égalité dans la famille au Maghreb. Bethesda, MD: Women's Learning Partnership, pp. 169-203. DISPOSITIONS GENERALES Article 1: Le Statut personnel et les relations familiales sont régies par les dispositions de ce Code.
Article 2: La famille est constituée de personne unies par les liens du mariage, des liens de sang ou par décision de justice.
LIVRE PREMIER : DU MARIAGE
CHAPITRE I : Des fiançailles Article 3: Les fiançailles sont une promesse de mariage entre les futures époux : Elles ne constituent pas mariage ; chacune des deux parties peut y renoncer.
Article 4: Si la renonciation cause un dommage à l'autre partie, la réparation peut être prononcée.
Article 5: Chacun des deux fiancés a droit à la restitution des présents offerts à l'autre à moins que la rupture soit de son fait.
CHAPITRE II : De la formation du mariage Article 6: L'âge au mariage est fixé pour la femme et pour l'homme à dix huit ans révolus, âge de la majorité civile.
Article 7: Le mariage est formé par seul consentement des deux futurs conjoints. Les futurs conjoints concluent eux-mêmes le mariage.
Article 8: Au-dessous de cet âge, le mariage ne peut être contracté qu'avec l'autorisation du juge.
Article 9: Le juge peut être saisi par la mère ou le père, le tueur judiciaire, le mineur ou le Ministère Public. Le juge rend sa décision après avoir entendu les deux futurs époux et le tuteur. Il ne peut autoriser le mariage que pour des raisons graves. L'ordonnance autorisant le mariage n'est susceptible d'aucun recours.
Article 10: Les empêchements au mariage sont de deux sortes : permanents et provisoires.
Article 11: Est prohibé le mariage de toute personne avec :
Article 12: Est prohibé le mariage de toute personne avec les ascendants et les descendants de son conjoint et les conjoints de ses ascendants et descendants.
Article 13: La polygamie est interdite.
Article 14: Est prohibé le mariage de toute personne dont l'union précédente n'est pas dissoute. Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera passible d'un an d'emprisonnement et d'une amende.
Article 15: Est prohibé le mariage de la femme avant l'expiration du délai de viduité. Ce délai est de trois mois. Il prend effet à la dissolution du mariage par décès ou par jugement définitif de divorce. Ce délai prend fin :
Article 16: La disparité de culte n'est pas un empêchement au mariage. Est valable le mariage de la musulmane avec un non-musulman.
Article 17: Le mariage est conclu par devant l'officier d'état civil, ou toute autorité investie par la loi à cet effet, en présence des deux parties et de deux témoins.
Article 18: Peuvent être insérées dans le contrat de mariage toutes clauses relatives aux biens.
Article 19: Le mariage doit être obligatoirement transcrit à l'état civil.
CHAPITRE III : Des nullités du mariage
Article 20: Est frappée de nullité l'union conclue en contravention des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 7, des articles 10,11,12,13,14 et 15 du présent Code.
Article 21: Tout mariage conclu en dehors des formes légales telles que prévues à l'article 17 est frappé de nullité.
Article 22: La nullité du mariage entraîne les effets suivants :
CHAPITRE IV : Des effets du mariage
Article 23: Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité et assistance. Ils assurent ensemble la direction de la famille, l'éducation et la protection des enfants et le choix du domicile conjugal. Ils doivent éviter de se porter préjudice de quelque nature que ce soit.
Article 24: Chacun des deux époux a le droit :
Article 25: Les époux ont la charge conjointe de l'entretien de la famille en fonction de leurs apports qui peuvent être financiers et ou en travail domestique.
LIVRE DEUX : DU DIVORCE
Article 26: Le divorce ne peut être prononcé que par le tribunal.
CHAPITRE I : Des cas de divorce
Article 27: Le divorce est prononcé :
CHAPITRE II : De la procédure du divorce
Article 28: Le divorce ne peut être prononcé que par jugement précédé d'une tentative de conciliation.
Article 29: La procédure de conciliation est obligatoire. Elle intervient devant le juge aux Affaires familiales avant tout débat au fond.
Lorsque le défenseur ne comparaît pas et que la signification n'a pas été faite à sa personne, le juge aux Affaires familiales renvoie l'examen de l'affaire à une autre audience et se fait assister par toute personne qu'il jugera utile afin de notifier la notification à la partie intéressée personnellement ou de connaître son domicile réel pour comparaître.
En cas d'existence d'enfant mineur, il sera procédé à la tenue de trois audiences de conciliation, dont l'une ne doit pas être tenue moins de trente jours après celle qui la précède.
Le juge doit tenter de concilier les époux. Pour cela, il doit s'entretenir séparément et personnellement avec chacun d'eux, puis les recevoir ensemble.
Le juge peut requérir les services de toute personne dont il juge l'assistance utile, y compris les avocats des deux parties.
Article 30: Le juge aux Affaires familiales doit ordonner, même d'office, toutes les mesures provisoires concernant les résidences des époux, la pension alimentaire, la garde des enfants et le droit de visite. Les parties peuvent s'entendre pour renoncer expressément à ces mesures en tout ou en partie, à condition que cette renonciation ne porte pas atteinte à l'intérêt des enfants mineurs.
Le juge aux Affaires familiales fixe le montant de la pension alimentaire compte tenu des éléments d'appréciation dont il dispose lors de la tentative de conciliation.
Les mesures provisoires font l'objet d'une ordonnance exécutoire sur minute, qui n'est susceptible ni d'appel ni de pourvoi en cassation, mais qui pourra être révisé par le juge aux Affaires familiales tant qu'il n'aura pas été statué sur le fond.
Article 31: Le juge peut abréger la procédure en cas de divorce par consentement mutuel, à condition que cela ne porte atteinte à l'intérêt des enfants.
Article 32: En cas d'échec de la tentative de conciliation, le tribunal est saisi par le juge aux Affaires familiales. Il statue en premier ressort sur le divorce et sur toutes les conséquences qui en découlent.
Les dispositions du jugement relatives à la garde des enfants, à la pension alimentaire, à la rente, à la résidence séparée des époux et aux droits de visite sont exécutoires nonobstant appel ou cassation.
CHAPITRE III : Des effets du divorce
Article 33: Il est statué sur la séparation du préjudice matériel et moral subi par l'un ou l'autre des époux et résultant du divorce prononcé sur la base des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 26.
Article 34: En ce qui concerne la femme dans l'incapacité de subvenir à ses besoins, le préjudice matériel peut être réparé sous forme de rente payable mensuellement à l'expiration du délai de viduité, en fonction du niveau de vie auquel elle était habituée durant sa vie conjugale, y compris le logement.
Cette rente est révisable annuellement en augmentation ou en diminution compte tenu de l'indice du coût de la vie des fluctuations qui peuvent intervenir. Elle continue à être servie jusqu'à décès de la femme divorcée ou jusqu'aux changements qui pourraient intervenir dans sa position sociale par le remariage ou lorsqu'elle n'en a plus besoin. Cette rente devient une dette qui entre dans le passif de la succession lors du décès du divorcé et doit être en conséquence liquidée, à l'amiable avec les héritiers ou judiciairement, par un seul versement, et ce, compte tenu de l'âge de la bénéficiaire à cette date. Le tout, à moins que celle-ci ne préfère que la rente lui soit servie sous forme de capital en un seul versement.
Article 35: La garde des enfants est confiée à l'un ou l'autre des parents ou à une tierce personne. Le juge en décide en prenant en considération l'intérêt de l'enfant.
Article 36: Le parent non-gardien conserve un droit de visite.
Le droit d'hébergement au parent non gardien peut être accordé par le juge si l'intérêt de l'enfant l'exige.
Le parent non gardien conserve un droit de surveillance sur son enfant qu'il exerce le cas échéant par l'intermédiaire du juge aux Affaires familiales.
Article 37: Le parent qui n'a pas la garde doit participer à l'entretien de son enfant.
Le logement conjugal est attribué au parent qui a la garde des enfants, si ce dernier n'a pas de logement.
Article 38: La personne à qui la garde est confiée peut y renoncer.
Le juge désigne, le cas échéant, un nouveau titulaire de la garde en tenant compte de l'intérêt de l'enfant.
Le juge peut retirer le droit de garde à son titulaire si celui-ci ne remplit pas ses devoirs.
Article 39: Le droit de garde n'est pas remis en cause par le remariage de son titulaire, sauf décision contraire du juge prise dans l'intérêt de l'enfant.
LIVRE TROIS : DE LA FILIATION
Article 40: La filiation est le lien qui unit un enfant à ses mère et père.
CHAPITRE I : De l'établissement de la filiation
Article 41: La filiation est établie par :
Section 1: l'établissement de la filiation par le mariage
Article 42: La filiation de l'enfant né dans le mariage est établie à l'égard de ses mère et père. Elle est également établie si l'enfant est né au moins de trois cents jour après le divorce, le décès ou l'absence du père.
Article 43: Le mari peut désavouer l'enfant en justice s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut en être le père, corroborés par des moyens scientifiques, s'il y a lieu.
Article 44: Le mari doit former l'action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu'il se trouve sur les lieux. A défaut dans les six mois qui suivent la découverte de la fausse déclaration si la naissance de l'enfant lui avait été cachée.
Article 45: Si le mari est décédé avant de former l'action, ses ascendants et descendants n'auront pas la qualité pour contester la légitimité de l'enfant.
Article 46: L'action de désaveu est dirigée, en présence de la mère, contre un tuteur ad hoc désigné à l'enfant par le juge.
Article 47: La mère pourra contester par tous les moyens la paternité du mari, mais seulement au fin de légitimation quand, après dissolution du mariage, elle se sera remariée avec le véritable père de l'enfant.
Article 48: A peine d'irrecevabilité, cette action, dirigée contre le mari ou ses héritiers est jointe à une demande de légitimation. Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six mois de leur mariage et avant que l'enfant n'atteigne l'âge de cinq ans.
Article 49: Il est statué sur les deux demandes par un seul et même jugement qui ne peut accueillir la contestation de paternité que si la légitimation est admise.
Section 2: l'établissement de la filiation par la reconnaissance
Article 50: La filiation d'un enfant ne peut être établie par la reconnaissance de la mère et du père que par :
La reconnaissance d'un enfant ne peut être établie que de son vivant.
Article 51: La reconnaissance ne peut être contestée que par voie judiciaire par son auteur ou l'enfant lui-même. L'action est aussi ouverte au ministère Public si des indices tirés des actes d'état civil rendent invraisemblable la filiation déclarée.
Section 3 : l'établissement de la filiation par voie judiciaire
Article 52: La filiation peut être établie à l'égard de la mère ou du père par une action en recherche de maternité ou de paternité et par voie d'adoption.
Article 53: L'action en recherche de maternité ou de paternité n'appartient qu'à l'enfant. Pendant sa minorité l'enfant est représenté par son tuteur. Cette action est éteinte deux ans après sa majorité.
Article 54: l'action en recherche de maternité ou de paternité n'est recevable que s'il existe des présomptions ou indices graves. La preuve peut en être rapportée par tous moyens.
Article 55: L'adoption est permise dans l'intérêt de l'enfant.
Elle n'est établie que par voie de justice.
Article 56: L'adoptant doit être une personne majeure, jouissant de sa pleine capacité civile. Il doit être sain de corps et d'esprit et en mesure de subvenir aux besoins de l'adopté.
Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux.
L'adoption par des personnes mariées ne peut être prononcée que si la demande émane des deux conjoints.
La différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté doit être au minimum de 15 ans.
L'adopté doit être mineur.
Article 57: L'acte d'adoption est établi par un jugement rendu en présence de l'adoptant, et s'il y a lieu des mère et père de l'adopté, ou du représentant de l'autorité administrative investie de la tutelle publique de l'enfant ou du tuteur officieux.
Article 58: Le jugement d'adoption rendu est définitif et irrévocable sauf pour l'enfant après sa majorité.
Article 59: L'adoption produit les mêmes droits et l'obligation que les autres modes de filiation. Toutefois si les parents de l'adopté sont connus, les empêchements au mariage visés aux articles 10, 11, et 12 du présent Code subsistent.
CHAPITRE II : Des effets de la filiation
Section 1 : du nom
Article 60: L'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent porte le nom de ce parent. Si la filiation est établie à l'égard des deux parents, il porte les noms de ses mère et père.
Section 2 : de la tutelle
Article 60 [sic]: La tutelle consiste à protéger l'enfant, à l'éduquer, à administrer ses biens et à le représenter devant la justice et dans tous les actes de la vie courante tels que la gestion des affaires, les transactions financières, l'autorisation de passeport et de voyage.
Article 62: La tutelle s'achève :
Article 63: Pendant le mariage, la tutelle est exercée de droit par les mère et père conjointement. Les parents ont à l'égard de l'enfant droits et devoirs de garde, de surveillance et d'éducation.
Les mère et père administrent conjointement les biens de l'enfant.
Tout conflit est soumis au juge aux Affaires familiales.
Article 64: En cas de divorce, la tutelle est exercée par le parent qui a la garde de l'enfant. Si la garde est confiée à une autre personne que l'un des deux parents, le juge désigne le parent ou le tiers qui exercera la tutelle. Dans tous les cas, le parent non gardien conserve un droit de surveillance qu'il exerce par l'intermédiaire du juge aux Affaires familiales.
Article 65: En cas d'incapacité ou d'absence d'un des deux parents, la tutelle est exercée par l'autre parent. En cas de décès de l'un des deux parents la tutelle est exercée par le parent survivant. En cas de décès des deux parents, la tutelle est exercée par le tuteur testamentaire désigné par l'un ou l'autre des parents.
Article 66: Le parent qui a reconnu seul l'enfant détient la tutelle. En cas de reconnaissance des deux parents, la tutelle est exercée par le parent gardien. Le parent non gardien conserve un droit de surveillance qu'il exerce par l'intermédiaire du juge.
Article 67: Dans tous les autres cas, le tuteur sera désigné par le juge qui prendra en considération l'intérêt de l'enfant.
Article 68: Tous les actes de dispositions des biens de l'enfant sont soumis à l'autorisation préalable.
LIVRE QUATRE : DE L'OBLIGATION D'ENTRETIEN
Article 69: L'entretien comprend tout ce qui est nécessaire à l'existence, notamment la nourriture, l'habillement, les soins médicaux, la scolarisation et le logement.
Article 70: Les époux se doivent mutuellement entretien. Ont également droit à la pension d'entretien, les ascendants et descendants à quelque degré qu'ils appartiennent.
Article 71: La pension est évaluée dans la proportion des revenus de celui qui la doit et du besoin de celui qui la réclame, compte tenu des conditions de vie.
Article 72: L'ascendant, à quelque degré qu'il appartienne, doit entretien à ses descendants mineurs ou incapables de subvenir à leurs besoins à quelque degré qu'ils appartiennent.
L'entretien continue à être dû aux descendants jusqu'à la fin de leurs études, à condition qu'ils ne dépassent pas l'âge de vingt-cinq ans. L'entretien continue également à être dû aux descendants handicapés, incapables de subvenir à leur besoins sans égard à leur âge.
Article 73: Lorsqu'ils sont plusieurs, les enfants contribuent à la pension d'entretien des ascendants en proportion de leur fortune et non suivant leur nombre.
Article 74: La créance d'entretien ne se prescrit pas entre conjoint.
Article 75: En cas d'incapacité de l'un ou l'autre des parents d'entretenir les enfants, l'obligation en revient à celui qui est en mesure d'y pourvoir.
Article 76: En cas de non paiement volontaire de la pension ou de la rente de divorce pendant plus d'un mois à compter du jour où elle est due, le créancier est passible d'une peine de prison de trois mois à un an. Le paiement arrête les poursuites ou l'exécution de la peine. Un Fonds de garantie versera automatiquement le montant de la pension ou la rente de divorce à son titulaire. Le Fonds de garantie dispose d'un droit de recours contre le débiteur pour recouvrer le montant versé.
LIVRE CINQ : DE LA SUCCESSION
Article 77: La succession s'ouvre par la mort réelle ou présumée, cette dernière dûment établie par jugement.
Article 78: Si deux personnes meurent sans qu'il soit possible de déterminer laquelle des deux est décédée en premier lieu, il n'y a pas ouverture à succession entre elles, qu'elles aient ou non péri dans un même événement.
Article 79: Les charges grevant la succession seront payées par ordre de priorité qui suit :
Article 80: Les qualités requises pour succéder sont :
Article 81: L'enfant simplement conçu a droit à sa part successorale s'il est né vivant.
Article 82: Les successions sont déférées au conjoint survivant, aux descendants, ascendants et collatéraux du de cujus.
Article 83: Sont exclus de la succession les collatéraux en présence du conjoint, descendants et ascendants du de cujus.
Article 84: Lorsqu'ils viennent à la succession des frères et soeurs germains, utérins et consanguins ont droit à une part égale.
Article 85: Dans tous les autres cas la succession revient au parent le plus proche.
Article 86: En cas d'absence d'héritier, la succession est recueillie par le trésor.
Article 87: Les descendantes et descendants d'une personne précédée viennent à la succession du de cujus en lieu et place de leur auteur à part égale.
Article 88: Au même degré de parenté par rapport au de cujus la femme et l'homme ont droit à une part égale à la succession.
Article 89: L'épouse ou l'époux hérite de la même part dans la succession du conjoint précédé.
Article 90: L'usufruit du logement conjugal revient au conjoint survivant. L'usufruit s'éteint par le remariage.
Article 91: La disparité de culte ne constitue pas un cas d'indignité successorale.
Article 92: Est indigne de succéder et comme tel exclu des successions, celui qui :
LIVRE SIX : DU TESTAMENT
Article 93: Le testament est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit du tout ou partie de ses biens, il prend effet à son décès.
Article 94: Toute personne ne peut disposer que du tiers de son patrimoine en présence de ses ascendants, de ses descendants ou du conjoint.
Article 95: Le legs peut être en pleine propriété ou en usufruit. Le legs d'usufruit cesse au décès du légataire, l'objet du legs faisant retour à la succession du testateur.
Article 96: Le testament est établi par acte notarié, il est révocable dans les mêmes formes.
Article 97: Est valable le legs fait en faveur d'une personne de confession différente.
Article 98: Le légataire a un délai de deux mois à partir du décès du testateur pour accepter le legs. Le silence du légataire pendant ces deux mois vaut acceptation. Le legs accepté pour partie s'exécute pour cette partie, il est caduc pour le surplus.
Article 99: Toute forme de Tabous et de Waqf est interdite.
DISPOSITION FINALE
Article 100: Toutes les dispositions contraires au présent Code sont abrogées.
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