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Loi 521 sur la violence domestique en Malaisie (1994)

Source: International Law Book Services, Malaysia.

Loi relative à la protection juridique dans les cas de violence domestique et visant des aspects connexes.

EST PROMULGUEE par le Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong avec avis et consentement des Dewan Negara et Dewan Rakyat réunis en parlement, et par leur autorité, ce qui suit :

PARTIE I. PRELIMINAIRES

1. Titre court, entrée en vigueur et application

  1. Cette loi peut être appelée Loi sur la violence domestique de 1994 et entrera en vigueur à une date notifiée à la Gazette par le ministre.
  2. Cette loi s’applique à toute personne en Malaisie.

2. Interprétation

Dans cette loi, sauf si le contexte indique autrement--

"résidence alternative" indique les lieux ou le logement que la victime a dû chercher ou dans lesquels elle se trouve à cause de la violence domestique ;

"enfant" indique une personne de moins de dix-huit ans qui vit comme membre de la famille de l’agresseur ou comme membre de la famille du conjoint ou de l’ex conjoint de l’agresseur, selon les circonstances ;

"tribunal" indique--

  1. dans le cas de procédures pénales impliquant des accusations de violences domestiques, le tribunal compétent pour juger le délit pour lequel l’accusé est mis en cause ;
  2. dans le cas de procédures civiles pour des compensations régies par la section 10, le tribunal compétent pour entendre de telles demandes ;

"violences domestiques" signifie l’un des actes suivants :

  1. faire, ou tenter de faire craindre, de façon consciente ou délibéré, des dommages corporels ;
  2. infliger des dommages corporels à la victime, par un acte qui est ou devrait avoir été connu pouvoir avoir pour conséquence des blessures ;
  3. obliger la victime par force ou menace, à avoir un comportement, sexuel ou autre, qu’elle est en droit de refuser ;
  4. retenir ou enfermer la victime contre son gré ; ou
  5. abimer ou détruire la propriété de la victime avec l’intention de rendre la victime malheureuse ou de lui causer des ennuis,

par une personne à l'encontre de--

  1. son époux ou épouse;
  2. son ex-époux ou ex-épouse;
  3. un enfant;
  4. un adulte handicapé; ou
  5. tout autre membre de la famille;

"officier de la force publique" signifie tout officier de police ou travailleur social du département des affaires sociales ;

"adulte handicapé" signifie toute personne qui est partiellement ou totalement handicapée ou infirme, à cause d’un handicap physique ou mental ou à cause d’une santé défaillante ou de son âge et qui vit comme un membre de la famille de l’agresseur ;

"Ministre" est le ministre en charge des affaires sociales ;

"autre membre de la famille" signifie--

    1. un fils ou une fille adulte ; ou
    2. un père ou une mère,

    de l'agresseur ; ou

    1. un frère ou une soeur ; ou
    2. tout autre parent,

    de l’agresseur qui selon le tribunal doit, dans les circonstances de cette famille, être considéré comme un membre de la famille ;

"personne protégée" est une personne qui est protégée par un ordre de protection;

"ordre de protection" est un ordre régit par la Partie II;

"parent" signifie toute personne liée par le sang, ou par mariage ou adoption, y compris l’adoption de fait;

"endroit sûr" ou "abris" signifie tout foyer ou institution entretenu ou géré par le département des affaires sociales ou par toute autre agence ou organisation de volontariat approuvée par le ministère pour les objectifs de cette loi ou tout autre endroit approprié dont l’occupant est prêt à recevoir la victime temporairement ;

"résidence partagée" signifie les lieux ou les parties vivent, ou ont vécu ensemble en tant que membre d’un même foyer ;

"époux" inclus les époux de fait, c’est à dire, une personne qui a participé à une forme de cérémonie reconnue comme étant une cérémonie de mariage selon la religion ou la coutume des parties, même si cette cérémonie n’est pas enregistrée ou ne peut pas être enregistrée de manière légale ;

"victime" signifie une victime de la violence domestique.

3. Cette loi doit être lue avec le code pénal

Les dispositions de cette loi doivent être lues avec celles du code pénal.

PARTIE II. MESURE DE PROTECTION

4. Mesure de protection intérimaire

  1. Le tribunal peut, pendant la durée de l’enquête sur des actes comprenant des violences domestiques, ordonner une mesure de protection intérimaire interdisant la personne à l’encontre de laquelle elle est prise d’avoir recours à la violence domestique contre son épou(x)se ou ex-épou(x)se ou un enfant, un adulte handicapé ou tout autre membre de la famille, précisé dans la mesure.
  2. Une mesure de protection intermédiaire n’aura plus d’effets à la fin de l’enquête.

5. Mesure de protection

  1. Le tribunal peut, dans des procédures impliquant des plaints de violences domestiques, ordonner une ou plusieurs des mesures de protection suivantes :

    1. une mesure de protection interdisant à la personne à l’encontre de laquelle elle a été prise d’utiliser la violence domestique contre le plaignant;
    2. une mesure de protection interdisant à la personne à l’encontre de laquelle elle a été prise d’utiliser la violence domestique contre l’enfant;
    3. une mesure de protection interdisant à la personne à l’encontre de laquelle elle a été prise d’utiliser la violence domestique contre l’adulte handicapé.
  2. Lorsque le tribunal ordonne une protection prévue dans le paragraphe (1) (a) ou (b) ou (c) il peut inclure une disposition selon laquelle la personne contre laquelle cette mesure est prise ne peut pas inciter une autre personne à commettre des actes de violence contre la ou les personnes protégé(e)s.

6. Mesures qui peuvent être incluses dans la mesure de protection

  1. Une mesure de protection régit par la section 5 peut, lorsque le tribunal est convaincu par un faisceau d’indices que de telles mesures sont nécessaires pour la protection et la sécurité personnelle du plaignant, de l’enfant ou de l’adulte handicapé, selon le cas, ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes :

    1. sous la sous-section (4), le droit d’occupation exclusive de la résidence partagée ou d’une partie spécifique de la résidence partagée à toute personne protégée en excluant la personne à l’encontre de laquelle la mesure est prise de la résidence partagée ou de la partie spécifique de celle-ci, sans prise en compte du fait que le défendeur est seul propriétaire ou locataire de cette résidence ou si elle est la propriété ou la location conjointe des parties ;
    2. interdisant ou empêchant la personne visée par la mesure de pénétrer dans le lieux de résidence de la personne protégée ou de sa résidence partagée ou encore de sa résidence alternative, ou de se rendre sur le lieu de travail ou à l’école ou dans tout autre institution ou d’entrer en contact personnel avec toute personne protégée sauf en présence d’un officier de l’état ou de toute autre personne qui puisse être précisée dans la mesure ;
    3. ordonnant que la personne à l’encontre de laquelle la mesure est prise soit obligée de permettre à toute personne protégée de rentrer dans la résidence partagée ou dans la résidence de la personne à l’encontre de laquelle la mesure a été prise, accompagnée d’un officier de l’état afin de récupérer les effets personnels de la ou des personnes protégées ;
    4. interdisant à la personne à l’encontre de laquelle la mesure est prise de rentrer en contact téléphonique ou écrite avec toute personne protégée et spécifiant les circonstances limitées dans lesquelles de telles communications sont permises ;
    5. ordonnant que la personne à l’encontre de laquelle la mesure est prise permette à toute personne protégée de continuer à utiliser le véhicule que cette ou ces personnes utilisaient habituellement ;
    6. ordonnant toutes mesures suffisantes et nécessaires pour la mise en œuvre efficace de tout ordre prévu dans les paragraphes ci-dessus,

    étant valable pour une période n’excédant pas 12 mois à compter de la date de prise d’effet de l’ordre et spécifiée dans la mesure de protection.

  2. Tout ordre figurant dans la sous-section 1 peut être--
    1. prononcé ou renouvelé en cas de non-respect d’un ordre de protection, selon les dispositions de la section 9 ; ou
    2. prolongé pour une durée supplémentaire, n’excédant pas 12 mois, à compter de la date d’expiration de l’ordre précédent, lorsque le tribunal est convaincu, même en l’absence de violation de l’ordre, qu’une telle prolongation est nécessaire pour la protection et la sécurité personnelle de la ou des personnes protégé(e)(s) :

    Cependant un tel ordre ne peut être prolongé qu’une seule fois.

  3. Sauf dans la mesure où le droit de la personne à l’encontre de laquelle la mesure est prise d’occuper la résidence partagée, ou d’entrer dans la résidence alternative est suspendu ou restreint ou abrogé ou limité, en vertu d’une décision prévue dans les paragraphes (I) (a) ou (b), une telle décision n’affecte pas les titres ou les intérêts liés à ce lieu, de la personne à l’encontre de laquelle elle est prise ou de toute autre personne.
  4. Le tribunal ne prendra une décision excluant la personne à l’encontre de laquelle la décision est prise de la résidence ou d’une partie de la résidence qui est sa propriété individuelle ou conjointe ou qu’elle loue individuellement ou conjointement que si le tribunal est persuadé qu’il n’y a pas d’autre façon de garantir la sécurité de la personne protégée à ce moment-là , et une telle décision, lorsqu’elle est prise devra, dans le cas où la résidence partagée est la propriété ou la location individuelle de la personne à l’encontre de laquelle la décision est prise, ou pourra, dans le cas où la résidence partagée est la propriété ou la location conjointe des parties,
    1. être révoquée si une autre résidence convenable est trouvée pour la ou les personnes protégées ; ou
    2. être révoquée ou modifiée si le tribunal est convaincu que cette décision n’est plus nécessaire à la sécurité de la ou des personnes protégées.
  5. Au paragraphe (4)(b), "modifiée" signifie la modification d’un ordre excluant la personne à l’encontre de laquelle la décision est prise de la totalité de la résidence partagée en un ordre l’excluant d’une partie de la résidence partagée définie dans la décision.

7. Pouvoirs d'arrestation

  1. Lorsque le tribunal considère que la personne à l’encontre de laquelle un ordre de protection temporaire ou non est potentiellement à même de blesser physiquement la ou les personnes protégées, le tribunal peut compléter l’ordre de protection temporaire ou non d’un pouvoir d’arrestation.
  2. Si un pouvoir d’arrestation est ajouté en vertu de la sous-section (1), un officier de police peut arrêter la personne à l’encontre de laquelle la décision est prise sans mandat d’arrêt lorsqu’il y a une cause raisonnable de croire que la personne est en violation de la décision prise en vertu de la sous-section 4(1) ou 5(1) ou d’une mesure incluse dans un ordre de protection régit par le paragraphe 6(I) (a) ou (b) en raison de la violence de cette personne ou de son entrée dans tout lieu interdit par l’ordre en question.
  3. Lorsqu’un pouvoir d’arrestation est attaché à un ordre de protection temporaire ou non et que la personne à l’encontre de laquelle la décision est prise est arrêtée en vertu de la sous-section (2)--
    1. elle sera présentée au juge dans les 24 heures suivant son arrestation ; et
    2. elle ne sera pas relâchée pendant ce temps sauf sous ordre du juge,

    mais aucune disposition dans cette section n’autorise sa détention au titre de cette sous-section au-delà de cette durée.

  4. Dans cette partie, le terme "juge" inclus les magistrats.

8. Violation de la mesure de protection

  1. Toute personne qui viole sciemment une mesure de protection ou toute disposition d’une telle mesure sera coupable d’un délit et, si elle est reconnu coupable, sera passible d’une amende maximale de deux mille ringgit ou d’un emprisonnement n’excédant pas six mois ou aux deux.
  2. Toute personne qui viole sciemment une mesure de protection en usant de violence à l’encontre d’une personne protégée sera, si elle est reconnue coupable, passible d’une amende maximale de quatre mille ringitt ou d’un emprisonnement n’excédant pas un an, ou aux deux.
  3. Toute personne reconnue coupable d’une deuxième violation d’une mesure de protection régit par la sous-section (2) sera punie d’un emprisonnement d’un minimum de soixante-douze heures et d’un maximum de deux ans, et sera aussi passible d’une amende maximale de cinq mille ringgit.
  4. Dans cette prtie une "mesure de protection" inclus les mesures de protection temporaire.

9. Prononcé ou renouvellement de mesures de protection en cas de violation d’une telle mesure

Lorsqu’une personne à l’encontre de laquelle une mesure de protection a été décrété la viole, le tribunal peut, en plus de la peine prévue à la section 8, prononcer ou renouveler une ou plusieurs des décisions régies par la sous-section 6(1), qui prendront effet à la date spécifiée par une telle décision.

PART III. COMPENSATION ET AIDE PSYCHOLOGIQUE

10. Compensation

  1. Lorsqu’une victime de violence domestique est blessée ou que ses biens ont été endommagés ou qu’elle a subi des pertes financières à cause de violences domestiques, le tribunal saisi d’une demande de compensation peut lui octroyer une compensation qu’il considère raisonnable pour les blessures ou les dommages ou les pertes subis.
  2. Le tribunal saisi d’une demande de compensation peut prendre en considération --
    1. la douleur et les souffrances de la victime et la nature et l’étendue des blessures physiques ou mentales endurées ;
    2. le coût du traitement médical de telles blessures ;
    3. toute perte de revenue liée à cela ;
    4. le montant ou la valeur des biens pris ou détruits ou endommagés ;
    5. les dépenses nécessaires et raisonnables faites par la victime ou en son nom lorsque la victime est obligée de se séparer ou d’être séparé de l’accusé à cause de violences domestiques, telles que --
      1. les dépenses de logement liées à un abris ou un lieu sûr ;
      2. des dépenses de transport et de déménagement ;
      3. les dépenses nécessaires à l’installation d’un nouveau foyer qui, sujet à la sous-section (3) peut inclure des montants de remboursement de prêts immobiliers ou des loyers ou une partie de telles sommes liées à la résidence partagée ou une résidence alternative pour une durée jugée juste et raisonnable par le tribunal.
  3. Le tribunal peut aussi prendre en considération les dépenses suivantes, lorsqu’il évalue les dépenses nécessaires et raisonnables régies par le sous-paragraphe (2)(e)(iii)--
    1. la situation financière de la victime et de l’accusé ;
    2. les relations entre les parties et le caractère raisonnable ou non d’une obligation de participation à de telles dépenses pour l’accusé ;
    3. la possibilité d’autres accords entre les parties et de la situation pouvant être mieux gérée par les lois préexistantes en matière de dispositions financières entre époux ou entre ex-époux et autres dépendants.

11. Aide psychologique, etc.

  1. Dans les cas où des mesures de protection sont demandées, le tribunal peut, en remplacement ou en plus de la mesure de protection, prendre les mesures suivantes :

    1. ordonner que les parties concernées soient renvoyées devant une instance de conciliation ;
    2. que l’une ou plus des parties en cause suivent une thérapie, de la psychothérapie ou une autre forme d’aide à la réconciliation.
  2. Un tribunal présenté avec une demande de compensation au titre de la section 10 peut aussi prendre l’une ou les deux décisions définies par les paragraphes (1)(a) ou (b).
  3. Lorsqu’un tribunal considère une question relative à la mise en place d’une décision définie dans la sous-section (1), il peut, lorsque c’est possible, demander l’avis d’un officier de la protection sociale et d’une autre personne formée ou ayant de l’expérience dans ce domaine.
  4. Dans cette partie "instances de conciliations" recouvre les organismes offrant des services d’aide psychologique dépendant du département d’aide sociale et au cas où les parties sont des musulmans, recouvre aussi les organismes dépendant du département des affaires religieuses islamiques.

PARTIE IV. PROCEDURE DES MESURES DE PROTECTION

12. 12. Cas où une mesure de protection temporaire peut être prononcée

Une mesure de protection temporaire peut être prononcée dans l’attente d’investigations par la police à la suite d’une information relative à un acte de violence domestique.

13. Cas où une mesure de protection peut être prononcée

Une mesure de protection peut être prononcée pendant toute procédure d’investigation d’un crime régit par le Code Pénal où le prévenu est accusé d’une infraction commise dans des circonstances qui entre dans la définition de la "violence domestique", --

  1. comme condition de la libération sous caution du prévenu ou à tout autre moment de la procédure; ou
  2. si l’infraction est en cours de règlement à l’amiable tel que prévu à la section 260 du code de procédure pénale.

14. Dépôt de plainte

Des plaintes soumises au présent acte peuvent être déposées dans tout district où--

  1. réside le plaignant ;
  2. réside l'agresseur ;
  3. les violences auraient été commises ; ou
  4. la victime se trouve temporairement,

Et seront entendues par le tribunal aussi rapidement que possible.

15. Plaintes déposées au nom d’un enfant ou d’un adulte privé de sa capacité

Dans le cas d’un enfant ou d’un adulte privé de capacité qui ne peut déposer plainte, une telle plainte sera déposée par un gardien ou un membre de la famille ou une personne en charge de l’enfant ou de l’adulte en question, ou bien encore par un officier de police.

16. Archives des plaintes et des mesures de protection.

Le greffe du tribunal garde les archives de toutes les plaintes soumises au présent acte et de tous les ordres de protection, temporaires ou non, émis par le tribunal sous l’autorité de cette loi. Les archives contiendront--

  1. les noms, le sexe et la relation entre les parties ;
  2. la description des violences domestiques alléguées, si une arme était utilisée, s’il y a eu des blessures et si celles-ci ont nécessité un traitement médical ;
  3. les dates et les termes de chaque mesure prise.

17. Preuve de la notification de l’ordre de protection

Dans les vingt-quatre heures suivant l’émission d’un ordre de protection ou d’un ordre de protection intérimaire, le greffe du tribunal dans lequel cette décision a été prise fait suivre une copie de l’ordre à l’officier responsable du district de police dans lequel réside l’inculpé. L’officier de police en question remettra au greffe du tribunal la preuve de la notification dans un délai de sept jours ouvrables.

PART V. DIVERS

18. Information sur les délits impliquant de la violence domestique

  1. Toute personne qui a des raisons de croire que des faits constitutifs de violence domestique sont ou ont été commis peut en informer un officier de police.
  2. Une personne qui donne de telles informations de bonne foi ne court aucun risque de poursuite pour diffamation ou autre du fait d’avoir donné de telles informations.

19. Devoirs des officiers de la force publique

  1. Les devoirs des officiers de la force publique incluent --

    1. aider une victime de violence domestique à déposer plainte pour violence domestique ;
    2. transporter ou organiser le transport de la victime dans un autre lieu de résidence ou dans un endroit sûr ou dans un abri si un tel transport est nécessaire ;
    3. transporter ou organiser le transport de la victime vers l’hôpital ou le centre médical le plus roche pour le soin des blessures si un tel traitement est nécessaire ;
    4. expliquer à la victime ses droits de protection contre la violence domestique ;
    5. accompagner la victime à sa résidence ou à son lieu de résidence précédent afin d’y prendre des effets personnels.
  2. Un officier de la force publique qui se trouve aussi être un officier de police aura les devoirs supplémentaires suivants :
    1. faire usage des pouvoirs d’arrestation prévus dans ce texte ou dans tout autre texte de loi ;
    2. évacuer ou superviser l’évacuation de la personne qui est exclue d’une résidence partagée lorsque le tribunal a émis un ordre prévu au paragraphe 6(1)(a).

20. Décrets

  1. Le ministre peut prendre des décrets ayant pour objectif la mise en œuvre des dispositions du présent acte.

  2. Sans porter préjudice au sens général de la sous-section (1), de tels décrets peuvent prévoir --

    1. la création et l’entretien par les tribunaux d’un registre ou d’un répertoire des plaintes entendues au titre du présent acte ;
    2. les formes prescrites de toute information, rapport, plainte, ordre ou tout autre document nécessaire au titre de cet acte ;
    3. la procédure à suivre pour remplir tout document mentionné dans le paragraphe (b) ;
    4. la recherche et la délivrance de copies certifies conformes de tout document mentionné dans le paragraphe (b) ;
    5. la détermination des prix qui peuvent être demandés dans le cadre du présent acte
      ;
    6. tout autre acte qu’il pourrait être requis ou permis de prescrire dans le cadre du présent acte.
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